Droit pénal musulman
Le droit pénal musulman est fondé sur la charia. Peu appliqué lors de la colonisation, durant laquelle le droit européen a fréquemment été imposé, il effectue un retour en force dans certains Etats à dominante musulmane à la faveur de l'islamisme.
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- I. La peine de mort en droit musulman classique... Le droit musulman prévoit une série de sanctions qui fluctuent selon la gravité des intérêts à préserver.... (source : atheisme.free)
- Aspects du Droit : le droit musulman.... mangé du porc ou de la chair d'un animal égorgé autrement que selon les rites.... pénal archaïque (loi du talion, châtiments corporels, mutilations, peine de mort) ; discrimination des femmes.... (source : cosmovisions)
Le droit pénal musulman est fondé sur la charia. Peu appliqué lors de la colonisation, durant laquelle le droit européen a fréquemment été imposé, il effectue un retour en force dans certains Etats à dominante musulmane à la faveur de l'islamisme (par exemple au Soudan, qui a rétabli l'amputation pour vol). Quoique le droit musulman ne se restreigne nullement au droit pénal, ce dernier est fréquemment le plus connu à cause de la sévérité de certains châtiments.
Catégories d'infractions
La charia distingue plusieurs catégories d'infractions et de peines associées :
- les crimes qui relèvent du «droit de Dieu», et se distinguent en deux catégories [1] :
- les crimes qui peuvent donner lieu à une vengeance, selon l'équivalent de la loi du talion (qisas (en) )
- les hudud, qui sont des «peines fixes» définies par le Coran.
- Les infractions moins graves qui relèvent de la «discrétion [1]» (tazir) du prince.
Le talion (qisas) et le dédommagement (diya)
La qisas (en) peut s'appliquer aux homicides ainsi qu'aux blessures volontaires [1]. Elle peut être remplacée par la diyya (en) , compensation financière ou «prix du sang», selon les conseils mêmes du Coran [1]. Il y a ainsi «une volonté de substituer à la vengeance privée (lorsque cela est accepté ou acceptable) l'indemnisation des victimes» [1], la doctrine spécifiant les conditions donnant la possibilité de cette substitution (possible même en cas d'homicide [1]). Le montant de la compensation, qui ne peut jamais être strictement équivalente au dommage fait, fluctue selon le sexe et de la religion [1].
De telles dispositions étaient détaillées dans la Charte d'Ajarif (1405) utilisées par les Berbères de l'Anti-Atlas [2]. Celle-ci accolait à la diya la grossesse, el'hamel [2]. En effet, selon les coutumes des Bédouins d'Égypte, hormis la diya, la tribu dont un membre avait commis le dommage devait aussi assurer l'apparition d'un enfant mâle dans le groupe adverse, pour compenser la perte d'un individu [2]. Le meurtrier devait alors prêter sa femme, sa sœur ou sa fille au plus proche parent de la victime, afin qu'elle puisse mettre au monde un fils et rétablir l'équilibre des puissances tribales [2]. Cette disposition disparut des chartes plus récentes de l'Anti-Atlas (dès le XVIe siècle au moins) ; on y substitua le bannissement du meurtrier, mesure qui resta en vigueur jusqu'à l'imposition des lois françaises aux tribus de l'Anti-Atlas, en 1934 [2].
Certains auteurs contemporains (Ali Kazemi-Rached [1]) ont vu dans la diya une possibilité de théoriser le préjudice moral [1].
Les huddud
Les hudud (littéralement «limites») comprennent les incriminations et les peines définies par le Coran qui ne peuvent être remises en cause par les juges ; ces crimes sont reconnus comme étant commis contre Dieu lui-même [3], [1]. Les islamistes sont ceux qui défendent le plus l'instauration dans le droit positif de ce type de peines [1] (et c'est populairement ce qu'on l'entend fréquemment, mais à tort, par «rétablissement de la charia»).
Il y a sept peines de ce type [4] :
- les relations sexuelles hors mariage, nommée zina ??????
- la fausse imputation de cette infraction, nommée ?????? ??????
- la consommation de vin*, nommée ???? ??????
- le vol, nommé ????????
- le banditisme, nommé ????????
- l'apostasie, nommée ??????
- la rébellion, nommée ????????
Taʿzīr
Les peines et infractions de la catégorie des taʿzīr (?????????? : correction) sont des peines discrétionnaires (déterminées par les pouvoirs publics et prononcées par le juge) qui, par définition, fluctuent selon les circonstances, elles ne sont pas fixées dans le temps ni dans l'espace. Elles fluctuent selon la gravité du crime et les dispositions du criminel[5]. Les sanctions vont du sermon ou de l'admonestation verbale à la peine de mort pour atteinte aux droits divins ou individuels, mise en cause de la paix sociale ou de la sécurité des individus[4].
Qissas
La catégorie du Qissas (????????) est autonome comparé aux deux précédentes et seraient selon Jacques El Hakim une survivance de la vengeance privée muée en talion. Cette catégorie est utilisée en matière de meurtre ou de lésions corporelles. Dans ces cas, la victime ou ses héritiers peuvent choisir d'exercer le talion ou de percevoir une indemnité (appelée diya pour le meurtre et arche pour les lésions corporelles) [4]. L'exercice du talion ou la vision de l'indemnité n'exclut pas une correction (taʿzīr) qui serait apportée par les pouvoirs publics en cas d'infraction volontaire.
Les peines
Le Coran définit la peine applicable à chaque hadd, et la Sunnah a édicté les règles pour les autres infractions dont la peine n'était pas prévue par le Coran. Les peines coraniques sont le plus souvent exécutées en public en voilant les parties impudiques du corps[4]. Ces peines sont décrites dans les sections suivantes, en se basant essentiellement sur les travaux de Jacques El Hakim, professeur agrégé à la Faculté de Droit de Damas [4].
Le fouet
La peine du fouet est prévue pour les rapports sexuels hors mariage, la fausse imputation, la consommation d'alcool et d'autres infractions de la catégorie des corrections.
Les juristes prévoient des peines différentes selon les madhhabs. Selon un hadith rapporté par abû burda al-Ansârî [6], Mahomet interdit de dépasser 10 coups de fouets, lorsque la peine à infliger n'est pas définie dans le Coran ou la Sunna. Le Coran prescrit 100 coups de fouet pour les rapports sexuels hors mariage. Les malékites autorisent néenmoins de dépasser les 100 coups, tandis que les autres écoles posent ce nombre comme une limite à ne pas dépasser[4]. Il est de quatre-vingt coups pour la fausse imputation[7] et de quarante à quatre-vingt coups pour la consommation d'alcool[8]. Le nombre de coups fluctue ainsi entre 10 et 100.
L'amputation et la crucifixion
Le banditisme ou vol à main armée est puni par l'amputation simultanée de la main droite et du pied gauche. Si le vol est accompagné de meurtre, il est puni par la décapitation. Si le meurtre est cumulé avec le vol, l'auteur des crimes est crucifié avant d'être exécuté. L'amputation est aussi prévue en cas d'exercice du talion en cas d'atteinte à l'intégrité physique d'autrui. La crucifixion sanctionne les cas de banditisme accompagné de meurtre et de vol. Le supplicié peut recevoir aliments et boissons et doit être détaché au bout du troisième jour[4]. Elle peut aussi être prononcée suite à une infraction de la catégorie des Taʿzīr, sans être suivie d'une exécution.
La peine de mort
La peine de mort est prévue en cas d'apostasie [9] (correspondant à un abandon de la religion musulmane par un musulman, surtout par l'associationnisme), de rébellion, d'insurrection, d'assassinat ou d'adultère[10].
Peines de la correction
Les peines de la correction sont laissées à l'appréciation du juge. Il peut par conséquent choisir la plus appropriée parmi celles citées ci-dessus et d'autres suivant les circonstances, de la gravité de l'infraction et de la personnalité de l'auteur[4]. Le juge pourra choisir l'emprisonnement, les amendes ou encore les peines morales. Les peines morales sont l'admonestation (??????), la réprimande (????????), la menace (d'une peine) (?????????) ou l'exposition de l'auteur[4]. Ces peines n'étant pas définies dans le Coran et la Sunna, les juges sont en droit de trouver des peines plus adoucies.
Sanctions spécifiques
Adultère
L'adultère en islam pour la femme est le fait d'avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint. [11]
Pour l'homme, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles avec une personne autre que sa (ses) conjointe (s) ou esclave (s). Le châtiment est la lapidation à mort en public si quatre témoins peuvent témoigner qu'il y a effectivement eut une pénétration sexuelle ou s'il y a aveu lorsque c'est une personne mariée[12]. Dans le dernier cas de situation, la peine n'est pas appliquée sur la seconde personne si celle-là nie l'acte[13].
Dans les hadith, Mahomet a prescrit de lapider le criminel avec respect, il ne faut jamais l'injurier ou porter atteinte à sa dignité lorsqu'on le lapide[14]. Selon le rite chaféite, si le condamné ayant témoigné lui-même de son acte [15] tente de s'évader au cours de la lapidation il faut le laisser s'évader, en vertu du hadith de Mâiz[16].
Fornication
La fornication en islam sert à désigner le fait qu'il y ait un rapport sexuel entre deux célibataires de sexe opposé, le châtiment est la flagellation en public si quatre témoins peuvent témoigner qu'il y a bien eut pénétration sexuelle ou s'il y a aveu[17]. Dans le dernier cas de situation, la peine n'est pas appliquée sur la seconde personne si celle-là nie l'acte. [18]
Relations homosexuelles
Les hommes qui ont des relations homosexuelles (sodomie) sont punis ou alors exécutés. Les femmes ne sont pas exécutées (car il n'y pas de relation sexuelle à proprement parler, mais des attouchements) mais doivent être punies.
Il y a des divergences importantes sur la peine à appliquer aux individus ayant eu un rapport homosexuel. Cela va de cent coups de fouet[19], [20], la lapidation [21], [22], à la projection dans le vide à partir du plus haut lieu de la ville. Cette dernière peine figure dans les ouvrages de jurisprudence, mais il n'existe aucun cas connu d'application de cette dernière peine[23].
Apostasie
L'Apostat, celui qui renonce à sa foi musulmane, est puni de mort selon l'ensemble des écoles de jurisprudence. Cependant le selon le rite hanafite la femme qui apostasie n'est pas exécutée, mais emprisonnée jusqu'à ce qu'elle reprenne l'islam pour religion ou meure[24], [25].
Blasphème
Celui qui blasphème est punissable. Il n'y a pas de canon à ce sujet, sauf s'il s'agit d'une accusation qui pourrait génèrer une condamnation à mort, dans ce cas le coupable est puni par cent coups de fouets[26], [27].
Vol
Le cambriolage doit être puni par l'amputation de la main, mais pas le vol avec violence ou le vol à l'étalage.
Aicha rapporte que Mahomet aurait dit que le vol de tout objet valant moins de 1/4 de dinar ne doit pas être puni [28]. Aussi, si on vole un parent proche, la peine n'est pas exécutée [29]
- Peine selon les rites malékite et chaféite : au premier vol, on coupe la main droite, au deuxième le pied gauche, au troisième la main gauche et finalement le pied droit[30]. Si, malgré cela, le criminel est toujours capable de voler et qu'il vole, il doit être exécuté, selon un hadith [31] utilisé par ces rites, qui préfèrent ce hadith faible à un avis juridique (Ray') personnel, en conformité avec les règles de leurs écoles respectives[30].
- Peine selon les rites hanafite et hanbalite : la main droite est coupée pour le premier vol, s'il y a une deuxième vol le pied gauche est coupé. S'il y a de nouveau vol, le hadith qui commande de couper les autres membres étant faible selon Tahawî (c. 845-853 à 935) et les règles du hadith, le coupable est emprisonné [32], [33].
Alcool
- Il est interdit pour un musulman de boire, transporter, vendre, produire ou servir de l'alcool. Selon les rites, cette condamnation vient d'une extension de l'interdiction de consommer du vin (textuellement présente dans le Coran) à celle de toute boisson enivrante, via des hadiths[34]; c'est la position du rite chaféite ; ou d'une simple conséquence logique du texte du Coran ; c'est aussi la position hanéfite [35].
- Celui qui boit, transporte, vend, produit ou sert de l'alcool est puni par 80 coups de fouets[36]. La flagellation pour ce crime ne se base pas sur un verset ni un hadith. C'est l'application des successeurs de Mahomet. Habituellement le nombre des coups de fouets ne peut pas dépasser 10 sauf s'il est basé sur une application de Mahomet, qui peut aller jusqu'à un maximum de cent coups de fouet. Mais ce cas-ci est reconnu différemment selon la grande majorité des savants de par la pratique des successeurs directs de Mahomet[37].
Notes et références
- Recension par Maurice Bormanns du livre d'Ali Kazemi-Rached, «» (Genève, Droz, 1990) in Revue internationale de droit comparé , 1991, n° 3, pp. 733-735.
- Meunié, Jacques, Mme. «», Comptes-rendus des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 1960, n° 1, pp. 323-326.
- ↑ (en) Denis J. Wiechman, Jerry D. Kendall, et Mohammad K. Azarian, Islamic Law myths and realities, Office of International Criminal Justice, University of Illinois. lire en ligne sur le site muslim-canada. org
- Jacques El Hakim, «Les droits fondamentaux en droit pénal islamique» in Les droits fondamentaux : inventaire et théorie générale, Centre d'études des droits du monde arabe, Université St-Joseph, Beyrouth, novembre 2003.
- ↑ Observation de Mohammed Salam Madkoar, doyen de loi islamique à l'université du Caire, cité p. 104 dans The Effect of Islamic Legislation on Crime Prevention in Saudi Arabia. Proceedings of the Symposium held in Riyadh. (9-13 octobre 1976) Riyad, Arabie saoudite, organisé par le United Nations Social Defense Research Institute, publié par le ministère de l'Intérieur de l'Arabie saoudite, 1980.
- ↑ «Personne ne peut être puni avec d'avantage de dix coups de fouet, sauf pour les hudûd !». Le hadith figure chez Buhâri, Muslim, abû Dâvûd, Tirmidhî, Nasâî et ibnu Mâja dans le chapitre hudûd de chacun de ces ouvrages.
- ↑ (ar) Jâmi'ul Ahkâm'il Qur'ân, Qurtubî ; (Cor. XXIV, La Lumière : 4-5)
- ↑ Abdel-Kader Odé, Le Droit pénal islamique comparé au droit positif, 3e édit., Le Caire, 1964, t. 2, n° 585
- ↑ (en) Jâmi'us-Sahîh al Bukhârî Hadith n°57
- ↑ Abdel Kader Odé, Le droit pénal islamique comparé au droit positif, 3e édition, Le Caire, 1964, t. 2, n° 642 à 644. cf aussi dans le Coran, Sourate des Chambres, verset 9 et sentences de Mahomet.
- ↑ (ar) / (en) Kitab al hudud, n°4198 dans le Sahih Muslim (en)
- ↑ (ar) / (en) Kitab al hudud, n°4202, dans le Sahih Muslim (en) , l'un des six grands recueils de hadiths.
- ↑ (ar) / (en) Kitab al hudud, n°4209, dans le Sahih Muslim (en)
- ↑ (ar) / (en) Kitab al hudud, n°4206, dans le Sahih Muslim (en)
- ↑ Les cas d'établissement de l'adultère avec quatre témoins ayant effectivement tous vus la pénétration sexuelle est si complexe, qu'il n'existe aucun cas établi par cette voie. L'ensemble des cas rapportés dans les hadiths sont des aveux personnels par souci de se purifier. La lapidation n'a été appliquée qu'une seule fois sur les 600 ans de règne ottoman, en 1680. Cela s'est passé sous Mehmed IV. Le jugement a été appliqué par le cadi Rumeli Kazaskeri Beyazizade Ahmet Efendi. La femme était une musulmane mariée à un certain Aksaraylı Abdullah Çelebi, l'homme était un Juif. Comme cela n'avait toujours jamais été appliqué, les gens du palais ont tenté de riposter. Source : Murat Bardakçı, Hürriyet 30/08/2002. Le cas de l'Iran, qui a ses propres règles juridiques, est aujourd'hui remis en question par les savants imamites. source Ayatullah, Mahmud Hâchimî Chahrudî a commandé de ne plus appliquer la lapidation.
- ↑ (ar) / (tr) Büyük Şâfii Fıkhı. Dr. Mustafa el-Hin, Dr. Mustafa el-Buğa, Ali eş-Şerbeci. Traducteur : Ali Arslan. Huzur Yayınevi. Hudûd, La peine pour la relation extra-conjugale, Comment appliquer la peine ?
- ↑ (ar) Jâmi'ul Ahkâm'il Qur'ân, Qurtubî ; (Cor. XXIV, La Lumière : 2)
- ↑ (ar) / (en) Kitab al hudud, n°4209 du Sahih Muslim '
- ↑ (ar) / (tr) Büyük Şâfii Fıkhı. Dr. Mustafa el-Hin, Dr. Mustafa el-Buğa, Ali eş-Şerbeci. Traducteur : Ali Arslan. Huzur Yayınevi. p. 162
- ↑ (ar) / (tr) Şeyh Abdurrahmân El-Cezîrî, Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı ; Kitâb'ul Fiqh alâ al Mazhâhib'ul arba'a, Traduction : Hasan Ege, Bahar yayınları. Tome VII, p. 124
- ↑ Omar Ibn Kathir, Histoires des prophètes que la paix soit avec eux, Darussalam, 2003 (ISBN 9960892700) , p. 210
- ↑ (ar) / (tr) Şeyh Abdurrahmân El-Cezîrî, Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı ; Kitâb'ul Fiqh alâ al Mazhâhib'ul arba'a, Traduction : Hasan Ege, Bahar yayınları. Tome VII, p. 122
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- ↑ (ar) / (tr) Ahmed Ebu'l-Hasan el-Kuduri el-Bağdadi, Kuduri Metni Tercümesi, Arslan Yayınları, 208 pages. İstanbul 2006 : pp. 116-117
- ↑ (ar) / (tr) Şeyh Abdurrahmân El-Cezîrî, Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı (Kitâb'ul Fiqh alâ al Mazhâhib'ul arba'a), Traduction : Hasan Ege, Bahar yayınları. Tome : VII, pp. : 228-234
- ↑ Ahmed Ebu'l-Hasan el-Kuduri el-Bağdadi, Kuduri Metni Tercümesi, Arslan Yayınları, 208 pages. İstanbul 2006 : pp. 125-126
- ↑ (ar) / (en) Kitab al hudud du Sahih Muslim (en) , hadith n° 4177 Cependant il y a des divergences sur ce point, lire les hadiths suivants aux n° 4181, 4182, 4183.
- ↑ (ar) Tafsir d'al qortobi du verset 5 :38
- (ar) / (tr) Şeyh Abdurrahmân El-Cezîrî, Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı ; Kitâb'ul Fiqh alâ al Mazhâhib'ul arba'a, Traduction : Hasan Ege, Bahar yayınları. Tome VII, pp. 158-159
- ↑ Cela semble improbable qu'une personne amputée de ces quatre membres puisse voler, mais un certain Introduction to Partial Translation hadith relate un cas où Mahomet aurait ordonné d'exécuter un voleur déjà condamné 4 fois dans la compilation de hadiths sains et faibles d'abou Dawûd ; of Sunan Abu-Dawud, par Ahmad Hasan, site de l'Université de Californie du Sud.
- ↑ (ar) / (tr) Şeyh Abdurrahmân El-Cezîrî, Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı (Kitâb'ul Fiqh alâ al Mazhâhib'ul arba'a), Traduction : Hasan Ege, Bahar yayınları. Tome : VII, pp. : 155-160
- ↑ (ar) / (tr) Ahmed Ebu'l-Hasan el-Kuduri el-Bağdadi, Kuduri Metni Tercümesi, Arslan Yayınları, 208 pages. İstanbul 2006 : pp. 128-129
- ↑ Jâmi'us-Sâhîh Imam al-Bukharî, Drinks, hadith n°487 à 494v
- ↑ François-Paul Blanc, Le droit musulman, Dalloz, 2e édition, 2007, 128 p., p. 24-25.
- ↑ (ar) / (tr) Ahmed Ebu'l-Hasan el-Kuduri el-Bağdadi, Kuduri Metni Tercümesi, Arslan Yayınları, 208 pages. İstanbul 2006 : p. 122
- ↑ (ar) / (tr) Şeyh Abdurrahmân El-Cezîrî, Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı (Kitâb'ul Fiqh alâ al Mazhâhib'ul arba'a), Traduction : Hasan Ege, Bahar yayınları. Tome : VII, p. : 508
Annexes
Bibliographie
- (en) Bulûgh'ul Marâm. Author : Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani. Publisher : Darussalam Publishers & Distributors (Saudi Arabia). Second Edition September 2002. Pages : 520 Binding : Hardcover w/ Dust Jacket. ISBN 9960899527]
- (ar) / (tr) Şeyh Abdurrahmân El-Cezîrî, Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı ; Kitâb'ul Fiqh alâ al Mazhâhib'ul arba'a, Traduction : Hasan Ege, Bahar yayınları.
- (ar) / (tr) Bulûgh'ul Marâm, ibn Hajar ;Ahmet Davudoğlu, Büluğ'ül-Meram Tercümesi ve Şerhi, Selamet Yolları, Sönmez Yayınları.
- (ar) / (tr) Büyük Şâfii Fıkhı. Dr. Mustafa el-Hin, Dr. Mustafa el-Buğa, Ali eş-Şerbeci. Traducteur : Ali Arslan. Huzur Yayınevi.
- (ar) / (tr) Ahmed Ebu'l-Hasan el-Kuduri el-Bağdadi, Kuduri Metni Tercümesi, Arslan Yayınları, 208 pages. İstanbul 2006.
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